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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région [*autorité compétente - conditions d'obtention*] :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
c) Soit aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans consécutifs dans le domaine des transports et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités tiennent compte de l'expérience exigée des candidats et sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.