Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 1 500 Euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 Euros pour le premier véhicule, 5 000 Euros pour chacun des véhicules suivants.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.