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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)


Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ;

" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente.

" Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "