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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)


1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département.

2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

a) [*abrogé*]

b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.