Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République [*autorité compétente*] et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription [*pièce justificative*] ; elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 6 et 7 ci-dessous, sauf en ce qui concerne l'inscription des entreprises qui exécutent des transports publics de personnes dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;
2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;
3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.
La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.