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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Le contrôle des entreprises visées au présent décret est exercé, dans la limite de leurs attributions, par le directeur régional, et le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet dont ils relèvent.


Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles qui effectuent seulement des transports visés à l'article 23 ci-dessus, sont astreintes à tenir une comptabilité dans les formes fixées par un arrêté des ministres de l'économie, du budget et des transports.


Des arrêtés du ministre des transports fixent les documents qui doivent être établis à l'occasion des transports routiers et précisent ceux qui doivent être à bord du véhicule.


Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et être conservés dans chaque entreprise, pendant un délai de deux ans, à la disposition de ces agents.


Les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement ainsi que les agents spécialement délégués par eux à cet effet ont, dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des transports, pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, dans les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, pour vérifier la tenue et l'exactitude de la comptabilité et les documents mentionnés au présent article. Pour les vérifications comptables, les agents doivent être habilités par le directeur régional ou le directeur départemental de la région ou du département concerné.