Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Le contrôle des entreprises visées au présent décret est exercé, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées, sous l'autorité du préfet [*agents chargés du contrôle - compétence*].
Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles qui effectuent seulement des transports visés à l'article 23 ci-dessus, sont astreintes à tenir une comptabilité dans les formes fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.
Des arrêtés du ministre des transports fixent les documents qui doivent être établis à l'occasion des transports routiers et précisent ceux qui doivent être à bord du véhicule.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et être conservés dans chaque entreprise, pendant un délai de deux ans, à la disposition de ces agents [*documents à produire*].
Les véhicules de transport routier sont soumis à l'apposition des marques distinctives, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Les ingénieurs en chef des services ordinaires des ponts et chaussées ainsi que les fonctionnaires et assistants techniques, contrôleurs des transports routiers, spécialement délégués par eux à cet effet sous leur responsabilité, ont, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des transports, pouvoir de contrôle sur pièce et sur place dans les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, pour vérifier la tenue et l'exactitude de la comptabilité et des documents mentionnés au présent article.
En outre, un décret pris sur le rapport du ministre des transports fixe les conditions dans lesquelles d'autres agents spécialisés pourront effectuer certaines vérifications comptables.
Le pouvoir de contrôle sur pièce et sur place prévu au présent article s'entend comme pouvoir d'exiger communication des documents mentionnés ci-dessus. Pour les vérifications comptables, les fonctionnaires et assistants techniques doivent être habilités par l'ingénieur en chef du service ordinaire du département.