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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Les transports publics de voyageurs et transports de marchandises doivent être assurés sans limitation contre les risques découlant de la responsabilité civile afférents à la circulation des véhicules qu'ils utilisent.


A dater de la publication du présent décret, les contrats d'assurance souscrits par le propriétaire d'un véhicule affecté ou susceptible d'être affecté à des transports publics à raison des responsabilités qu'il encourt, soit envers les tiers, soit envers le personnel de conduite, devront comporter une clause stipulant que la garantie desdits contrats s'étendra aux locataires ou bénéficiaires d'un prêt, dans les cas où la responsabilité de ceux-ci serait substituée à celle du propriétaire, à raison de la garde du personnel ou du véhicule.


Les transports routiers de marchandises et en ce qui concerne les bagages et messageries, les transporteurs publics routiers de voyageurs, doivent donner des garanties contre les risques de perte et d'avarie des marchandises en cours de transport. Un décret déterminera ces garanties ainsi que les conditions dans lesquelles devront s'assurer ces transporteurs.


Le ministre des transports peut, après avis du conseil supérieur des transports et d'accord avec le ministre de l'économie et des finances, autoriser des entreprises ou des groupements d'entreprises de transport public routier à couvrir eux-mêmes tout ou partie des risques visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus s'ils fournissent des garanties suffisantes.