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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

I. - Sous les réserves et dans les conditions énoncées ci-dessous, nul ne peut exploiter un service de transports de voyageurs par route mentionné aux articles 3 et 20 ci-dessus, être inscrit à un registre des transporteurs routiers de marchandises défini à l'article 24 ou être inscrit à un registre des loueurs défini à l'article 35 bis s'il ne justifie de son aptitude, ou de celle de la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise, à l'exercice de la profession, selon le cas, soit de transporteur routier de voyageurs, soit de transporteur routier de marchandises, soit de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.


En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique dont il a été justifié de l'aptitude le préfet de région peut autoriser la poursuite de l'exploitation sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une durée maximale d'un an à compter du décès, de la constatation médicale de l'incapacité physique ou de l'acte ayant prononcé ou constaté l'incapacité légale. L'autorisation peut être prolongée de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés. Le préfet de région peut également, dans des cas dûment justifiés, autoriser la poursuite de l'exploitation sans limitation de durée si la personne appelée à diriger effectivement et en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise possède une expérience d'au moins trois ans de la gestion quotidienne de cette entreprise.


II. - La preuve de l'aptitude exigée dans le premier alinéa du présent article peut être fournie par la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise ou par la présentation d'une attestation du préfet de région.


Cette attestation est délivrée :


Soit après contrôle des connaissances acquises par l'intéressé notamment dans des cours de formation ou lors d'une expérience pratique dans une entreprise de transports ;


Soit après avis d'une commission consultative régionale sur la capacité professionnelle dont l'intéressé a fait preuve lorsque, et dans le cadre d'une entreprise assujettie aux dispositions du présent article, il a, pendant plus de trois ans, exercé des fonctions de direction soit officiellement soit par substitution effective au directeur en cas de décès ou d'incapacité de ce dernier.


Les décisions portant refus d'attestation doivent être motivées.


La liste des diplômes impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise est établie par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre chargé des transports et du secrétaire d'Etat aux universités.


Les modalités du contrôle de la formation ou de l'expérience acquise sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


La composition de la commission consultative régionale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


A titre transitoire jusqu'au 1er avril 1978, les attestations délivrées par le préfet de région pourront être provisoires sous la réserve que l'intéressé satisfasse au contrôle exigé, avant cette date limite.


III. - Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1978, exploitent des services de transport de voyageurs par route ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, si l'autorisation d'exploiter ces services leur a été délivrée avant le 1er janvier 1975. Elles devront satisfaire à ces dispositions avant le 1er janvier 1980 si l'autorisation leur a été délivrée entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977.


Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1978, sont inscrites à un registre des transporteurs routiers ou à un registre des loueurs n'ont pas à fournir une nouvelle justification d'aptitude.


IV - Les décisions portant rejet d'une demande d'exploitation d'un service de transports de voyageurs par route ou d'une demande d'inscription à un registre des transporteurs routiers ou des loueurs doivent être motivées.