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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Sous réserve des dispositions qui pourront être prises ultérieurement en application du traité instituant la Communauté économique européenne, seules peuvent exécuter des services routiers de transport de voyageurs ou être inscrites au registre des transporteurs routiers les personnes physiques de nationalité française et les entreprises régies par la loi française.


Des dérogations à cette règle peuvent être apportées par le ministre des transports après consultation du ministre de l'intérieur et avis du conseil supérieur des transports en faveur des étrangers qui ressortissent à un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux.