Il est constitué, dans chaque département, un comité technique départemental des transports :
A. - Le comité technique départemental des transports est un organisme consultatif en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Il veille à la tenue du plan de transports publics de voyageurs, du registre des transporteurs routiers et du registre des loueurs.
Le préfet consulte le comité sur toutes les affaires pour lesquelles l'intervention de ce dernier est prévue par la réglementation en vigueur.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les attributions du comité sont exclusivement consultatives. Les pouvoirs de décision qui lui étaient précédemment attribués sont dévolus au préfet. Le préfet statue alors après délibération du comité.
B. - La décision du préfet devra être immédiatement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette publication faisant courir les délais de recours.
Le recours hiérarchique suspend l'exécution de la décision du préfet jusqu'à ce que le ministre ait statué. Toutefois, cet effet suspensif est limité à quatre mois à compter de la date du recours hiérarchique.
C. - Le comité technique départemental des transports est présidé par le préfet ou son délégué.
Le comité comprend :
Un magistrat, en activité ou honoraire, de l'ordre administratif ou judiciaire suivant le choix du préfet, désigné suivant le cas par le président du tribunal administratif ou par le premier président de la cour d'appel ;
Des représentants du conseil général, des administrations publiques, des usagers, des entreprises de transport, des entreprises de location de véhicules et des commissionnaires de transport.
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité technique seront précisées par arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur des transports.
Cet arrêté fixera, en particulier, les conditions dans lesquelles les attributions du comité pourront être déléguées à des sous-comités, commissions permanentes ou sections spéciales ou, pour les affaires intéressant plusieurs départements, à des formations interdépartementales des comités intéressés. Les sections spéciales pourront comprendre des personnalités n'appartenant pas au comité technique départemental et désignées en raison de leur compétence.
D. - Une commission des sanctions administratives composée de membres du comité et présidée par le magistrat membre de ce comité a seule compétence pour émettre, en matière de sanctions administratives, des avis au nom du comité. Sa composition sera fixée par arrêté du ministre des transports.
E. - les dépenses des comités techniques départementaux des transports sont imputées à des chapitres spéciaux du budget du ministère des transports.
Elles comprennent les dépenses administratives de fonctionnement des comités techniques et la participation de ceux-ci aux frais du contrôle de l'application de la réglementation des transporteurs.
Les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités participent aux dépenses dans des conditions qui seront fixées par décret contresigné par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances.