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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

La location de véhicules pour le transport routier de marchandises est soumise à une tarification tenant compte des prix de revient. Les tarifs de location comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum. Ils sont présentés par le comité national des loueurs visé à l'article 40 ci-après à l'homologation du ministre des transports, suivant une procédure fixée par un décret pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.

Toutefois, la location d'un véhicule effectuée sous le couvert d'un contrat écrit ou d'un engagement écrit d'un locataire se réservant l'emploi exclusif du véhicule pour une période minimale de six mois n'est pas soumise à cette tarification.

Lorsque les conditions économiques l'exigent, le ministre des transports peut demander au comité national des loueurs la présentation, dans un délai déterminé, de propositions de nouveaux tarifs. A défaut de propositions satisfaisantes dans ce délai, le ministre des transports peut, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, fixer des tarifs différents de ceux proposés ou de ceux en vigueur.

La location de véhicules pour le transport routier de marchandises n'est pas soumise à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article.

Les prix sont établis librement par les entreprises de location dans les limites résultant des tarifs homologués.

Un arrêté du ministre des transports pourra autoriser les entreprises à fixer des prix hors de ces limites, à condition que ces prix soient publiés dans des conditions que l'arrêté déterminera.