Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
I. - Les licences de location successives permettent la location d'un véhicule à des locataires successifs sans condition de durée pour chaque location. Elles ne sont pas affectées à un véhicule déterminé, et les locataires ne sont pas désignés.
Elles sont distinguées selon leur classe.
Les dispositions des II et III de l'article 25 et celles de l'article 25 bis et de l'article 26 leur sont applicables, l'expression : "registre des transporteurs routiers", étant remplacée par celle de : "registre des loueurs", et l'expression :
"certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers" étant remplacée par celle de : "certificat d'inscription au registre des loueurs".
La classe de la licence de location doit correspondre au poids maximal autorisé du véhicule loué ou de l'ensemble constitué à partir du véhicule loué.
A l'exception des dispositions de son paragraphe I d, l'article 27 ci-dessus est applicable à l'attribution de licences supplémentaires de locations successives de zone longue, les références au transport et aux licences de transport portant ou non des mentions de spécialité y étant remplacées par des références à la location et aux licences de locations successives.