Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
I. - Les licences de location successives [*définition*] permettent la location d'un véhicule à des locataires successifs sans condition de durée pour chaque location. Elles ne sont pas affectées à un véhicule déterminé, et les locataires ne sont pas désignés.
Elles sont distinguées selon leur classe et selon leur zone de validité géographique, comme les licences de transport.
Les dispositions des II, III et VI de l'article 25 [*formalités d'inscription*], de l'article 25 bis, et des I et II dans le cas a de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables, l'expression "registre des transporteurs routiers" étant remplacée par "registre des loueurs", et le terme "établissement" étant remplacé par l'expression "centre d'exploitation".
La classe de la licence de location doit correspondre au poids maximal autorisé du véhicule loué ou de l'ensemble constitué à partir du véhicule loué.
II. - Lorsque les besoins de l'économie et l'état du marché des transports le justifient, le ministre des transports fixe par arrêté le nombre des licences supplémentaires à répartir, en distinguant les classes et les zones de ces licences.
La répartition est faite par le ministre, sur demande des entreprises, après avis des commissions régionales des licences et sur proposition de la commission centrale.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 27 ci-dessus sont applicables.
Les licences supplémentaires ainsi attribuées sont dites Licences à renouvellement périodique [*définition*].
Les dispositions des III et IV de l'article 27 ci-dessus sont applicables.