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Article 36 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 36 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

I. - Les licences de location de longue durée couvrent la mise d'un véhicule déterminé à la disposition d'un locataire désigné, pendant une durée au moins égale à douze mois, par un contrat qui doit satisfaire aux conditions fixées par arrêté du ministre des transports.


La validité des licences de location de longue durée est limitée à deux ans. Cette validité expire si la clause d'exclusivité de mise à disposition du véhicule n'est pas respectée.


II. - Les licences de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises inscrites sur le registre des loueurs par le préfet du département dans lequel elles ont leur siège ou un centre d'exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :


a) Le demandeur présente un contrat remplissant les conditions indiquées au I ci-dessus ;


b) Le demandeur s'engage à restituer la licence à l'expiration de sa validité ou dès que la location prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant cette expiration ;


c) Dans les deux années précédant la demande, le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la réglementation résultant du présent décret, à celle qui résulte du Code de la route en ce qui concerne les poids et dimensions des véhicules et à celle qui régit les durées de conduite et de repos dans les transports routiers ; l'absence du respect de la clause d'exclusivité de mise à disposition d'un véhicule donné en location sous couvert d'une licence de longue durée est toujours considérée comme une infraction grave ;


d) Le demandeur a rempli ses obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.


Le préfet doit, dans le délai d'un mois, soit accorder la licence, soit la refuser pour le motif que l'une des conditions a, b ou d indiquées ci-dessus n'est pas remplie, soit informer le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité technique départemental des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des infractions visées au c ci-dessus. Dans ce dernier cas, le préfet dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.


III. - Au cas où un contrat de location ayant justifié la délivrance d'une licence de longue durée serait résilié avant que ne soit expirée la durée minimale indiquée au I ci-dessus, le loueur aurait à justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la passation du contrat. A défaut de cette justification, aucune licence de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de ladite durée minimale.


S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le ministre peut décider de refuser l'établissement de nouvelles licences de location de longue durée au bénéfice de ce locataire.