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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)


Les transports routiers de marchandises ne peuvent être exécutés avec un véhicule loué ou avec un ensemble dont le véhicule moteur a été loué que si le véhicule ou l'ensemble est muni d'une licence de location. Toutefois, si le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble ne dépasse pas 6 tonnes, le véhicule ou l'ensemble peut n'être muni que d'un certificat d'inscription du loueur de véhicules au registre des loueurs.

La licence ou le certificat d'inscription doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents du contrôle [*documents à produire - pièces justificatives*].

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si le preneur en location est une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers et si le véhicule ou l'ensemble est muni, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, d'une licence de transport ou d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers établi au nom de cette entreprise.

Les licences de location sont de deux sortes : les licences de location de longue durée et les licences de locations successives.