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Article 35 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 35 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)


I. - Seules peuvent donner en location des véhicules pour le transport routier de marchandises les entreprises inscrites sur un registre dit Registre des loueurs tenu par le secrétariat du comité technique départemental des transports, sous le contrôle du ministre des transports.

L'inscription comporte les mêmes éléments que ceux énoncés à l'article 24 ci-dessus, seules les licences de locations successives définies à l'article 37 ci-dessous étant prises en compte.

Les dispositions prévues à l'article 24 bis ci-dessus pour les inscriptions au registre des transporteurs routiers s'appliquent aux inscriptions au registre des loueurs sous les réserves suivantes :

Au premier alinéa 2 et au deuxième alinéa le terme "établissement" est remplacé par "centre d'exploitation".

Au quatrième alinéa, l'expression "affectés à des transports de marchandises" est remplacée par "affectés à la location".

Au huitième alinéa, l'expression "totalité du fonds de commerce de transport routier" est remplacée par "totalité du fonds de commerce de location", et "fonds de commerce de loueurs de véhicules" par "fonds de commerce de transport routier".

Au dernier alinéa, l'expression "au registre des transporteurs routiers" est remplacée par l'expression "au registre des loueurs".

II. - Les membres de certaines professions peuvent être exemptés, par le préfet, de l'inscription au registre des loueurs, pour les locations consenties à d'autres membres de la même profession, de véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans la zone de camionnage.