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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

I. - Au sens du présent décret, la location de véhicule pour le transport routier de marchandises est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule à moteur, avec ou sans personnel de conduite, à la disposition d'un locataire pour lui permettre d'exécuter des transports routiers de marchandises.


La location implique :


a) Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge mais pouvant garder la maîtrise des opérations de conduite s'il fournit le personnel de conduite ;


b) Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide, pour une période ininterrompue ;


c) Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soient faites au même lieu. Cette disposition n'est toutefois pas applicable quand il s'agit de location de véhicules correspondant à une utilisation en zone courte exclusivement ou lorsque la location porte sur un véhicule ne dépassant pas 6 tonnes de poids maximal autorisé.


II. - Les opérations de crédit-bail, dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, ne sont pas considérées comme des locations. Un exemplaire du contrat de crédit-bail doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.