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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Les prix sont établis librement par les entreprises de transport routier dans les limites résultant des tarifs homologués.


Un arrêté du ministre des transports pourra, pour toutes ou certaines catégories de trafic, autoriser les entreprises à fixer des prix hors de ces limites, à condition que ces prix soient publiés dans des conditions que l'arrêté déterminera.