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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Les tarifs des transports ferroviaires et routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient de ces transports sur les différentes relations et pour les différents trafics.


Les tarifs des transports routiers comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum. Ils sont présentés, par le comité national routier visé à l'article 40 ci-après, à l'homologation du ministre des transports, suivant une procédure fixée par décret pris sur rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.


Lorsque les conditions économiques l'exigent, le ministre des transports peut demander au comité national routier la présentation, dans un délai déterminé, de propositions de nouveaux tarifs. A défaut de présentation de propositions satisfaisantes dans ce délai, le ministre des transports peut, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, fixer des tarifs différents de ceux proposés ou de ceux en vigueur.


Les transports routiers de marchandises ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.


Les tarifs des transports ferroviaires de la Société nationale des chemins de fer français sont établis et appliqués conformément aux dispositions de son cahier des charges.