En ce qui concerne les lignes de chemin de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local, le ministre des transports peut décider le remplacement du service ferroviaire par un service routier, dans le cadre du contrat de concession ou d'affermage.
Le service routier sera autorisé dans les zones définies à l'article 24 ci-dessus correspondant aux zones dans lesquelles les services ferroviaires exerçaient leur activité.
L'inscription au registre des transporteurs routiers est faite au nom de la collectivité territoriale concédante.
Toutefois, si l'entreprise concessionnaire ou fermière accepte d'exploiter des services routiers sans subvention, à ses risques et périls, et d'assurer la fourniture du matériel roulant la collectivité intéressée peut consentir à ce que l'inscription soit faite au nom de ladite entreprise.
Dans ce cas, lorsque le contrat de concession ou d'affermage a pris fin et que la collectivité territoriale n'entend ni concéder, ni affermer de nouveau les services, ni les exploiter en régie, l'ancien concessionnaire ou fermier recevra les inscriptions pour la zone correspondant à la zone d'action antérieure des services de substitution, dans la limite d'un nombre de licences des diverses classes fixé en fonction des trafics effectués par ces services. Ces inscriptions seront décidées par le ministre des transports après avis du conseil supérieur des transports.