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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)


Dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports, des autorisations au voyage ou des autorisations d'une durée limitée peuvent être délivrées pour assurer des transports nécessaires au maintien de l'activité économique, sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par les moyens de transports réglementairement autorisés.

La durée des autorisations est limitée à celle des circonstances qui motivent leur délivrance.