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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

I. - Compte tenu des besoins de l'économie et de l'état du marché des transports, le ministre des transports définit par arrêté les conditions d'attribution de licences supplémentaires de zone longue à renouvellement périodique portant ou non des mentions de spécialité et en fixe le nombre.


Ces licences peuvent être attribuées notamment :


a) A des entreprises demandant à bénéficier de licences supplémentaires portant ou non des mentions de spécialité, qu'elles soient ou non déjà titulaires de licences de zone longue, en vue d'accroître leur capacité de transport ou d'étendre leur champ d'activité ;


b) A des salariés ou à d'anciens salariés du transport routier de marchandises ou à des personnes âgées de moins de trente ans ayant créé ou désirant créer une entreprise de transports ;


c) En vue de promouvoir le développement des différentes formes de coopération dans les transports ;


d) A des entreprises qui en demandent la délivrance en échange de licences de locations successives de zone longue valables pour une durée illimitée ;


e) A des entreprises qui en demandent la délivrance en échange de licences de transport à durée illimitée ;


f) A des entreprises qui ont en location-gérance un fonds de commerce ou une partie de fonds de commerce comportant des licences de zone longue.


En cas d'échange de licences prévu aux d et e ci-dessus, l'arrêté précisera en particulier les taux de conversion entre les licences de transport ou de location à durée illimitée et les licences à renouvellement périodique.


II-1. - Pour la répartition des licences visées au paragraphe I ci-dessus, ainsi qu'à l'article 37 ci-après, il est créé, par arrêté du ministre des transports, un comité central des licences et, dans chaque région, une commission régionale. L'arrêté fixe la composition et les règles générales de fonctionnement de ces commissions qui comprendront notamment des représentants de l'Administration et des représentants des activités professionnelles intéressées.


L'attribution est faite par le ministre, sur demande des entreprises, après avis des commissions régionales de licences et sur proposition du comité central.


II-2. - Il est tenu compte notamment :


a) De l'utilisation des licences déjà possédées éventuellement par les entreprises demanderesses, du développement de leur activité et des résultats de leur gestion ;


b) De la rigueur avec laquelle elles respectent la réglementation sur les durées de conduite et de repos dans les transports routiers, celle résultant du présent décret, celle résultant du Code de la route en ce qui concerne notamment les poids et dimensions des véhicules et les vitesses, ainsi que de l'exactitude avec laquelle elles s'acquittent de leurs obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.


III. - Ces licences, dites "licences à renouvellement périodique", sont délivrées pour une durée de sept ans. A la fin de ce délai ou éventuellement lors d'une donation, succession ou location-gérance du fonds de commerce comme il est dit à l'article 24 bis ci-dessus, le renouvellement est accordé après avis de la commission régionale des licences mentionné au II-1 ci-dessus à condition que les activités et le comportement de l'entreprise puissent être considérés comme satisfaisants dans les domaines visés au paragraphe II-2 ci-dessus.