Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
I. - Le ministre des transports pourra, par arrêté, relever la limite indiquée au I de l'article 25 ci-dessus au-dessous de laquelle les véhicules peuvent n'être munis que d'un certificat d'inscription ; il ne pourra pas, toutefois, dépasser le poids maximal autorisé pour les licences de classe C. Si la limite était relevée jusqu'à ce maximum, les licences de classe C seraient supprimées et l'arrêté fixerait les mesures pour mettre fin, préalablement, à l'échange de ces licences en application des règles d'équivalence indiquées au deuxième alinéa du II de l'article 25.
II. - Le ministre des transports pourra, par arrêté, étendre les dispositions du premier alinéa du VI de l'article 25 ;
a) A la délivrance des licences de zone courte de certains départements ou de tous les départements ;
b) A la délivrance des licences de zone courte ou de zone longue portant certaines mentions.
L'arrêté pourra limiter le bénéfice de ces extensions aux entreprises qui, inscrites au registre des transporteurs routiers depuis un temps déterminé, n'ont pas récemment vendu ou donné en location tout ou partie de leur fonds de commerce.
Il pourra prévoir en outre que dans le cas b ci-dessus, les licences délivrées librement seraient annulées si les entreprises, dans un certain délai, vendaient ou donnaient en location leurs fonds de commerce ou des parties de ceux-ci comprenant des licences dont les entreprises disposaient antérieurement. Toutefois, cette disposition cessera d'être appliquée aux licences de zone courte dans les départements ayant fait l'objet de l'extension prévue au a ci-dessus.
Dans le cas prévu à l'alinéa a ci-dessus, pour un établissement donné, toute demande de licence de zone courte emporte l'octroi simultané par le préfet compétent d'une licence pour chacune des zones courtes accessibles à l'entreprise en application de l'article 24 bis, paragraphe 2 ci-dessus. Ces licences sont délivrées à l'entreprise sous la forme d'un bordereau les énumérant. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle et les conditions d'utilisation de ce bordereau.