Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Pour exécuter un transport routier de marchandises, le véhicule ou l'ensemble de véhicules doit être muni d'une licence ou d'un certificat d'inscription valable pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.
Toutefois, un arrêté du ministre des transports peut prévoir que, dans certaines limites et sous certaines conditions, si le transport est assuré par un véhicule articulé et s'il y a changement de tracteur pour le parcours initial ou terminal dans une zone d'attraction urbaine, l'ensemble peut être muni durant ce parcours d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers.