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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

1. Les licences de zone longue sont valables sur l'ensemble du territoire.


2. Le certificat attestant l'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs routiers est valable pour une durée de sept ans et permet de réaliser des transports :


a) Dans les zones courtes ;


b) Sur l'ensemble du territoire métropolitain ;


Au moyen de véhicules ou ensembles de véhicules d'un poids maximal autorisé ne dépassant pas six tonnes ;


Au moyen de véhicules de transports de masses indivisibles. On entend par transports de masses indivisibles les transports d'objets dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières imposent, compte tenu de l'impossibilité ou de la complexité de leur démontage, l'emploi, pour leur transport, de véhicules spéciaux qui ont fait l'objet d'une réception au titre de l'article R. 109 du Code de la route.


3. Les zones courtes sont définies à raison d'une par département par arrêté du ministre des transports.


Sur les licences de toutes classes peuvent être apposées des mentions de spécialité qui limitent leur validité au transport de certaines marchandises, dans des véhicules comportant des aménagements spéciaux.


Un décret, pris sur le rapport du ministre des transports, fixe la liste de ces mentions et définit les transports et les véhicules auxquels elles se rapportent.


Sauf disposition contraire de ce décret, l'apposition d'une mention sur une licence est de droit si le demandeur dispose des véhicules comportant les aménagements voulus et la mention est également supprimée sur simple demande. Dans les deux cas l'accord du donneur en location est nécessaire si la licence fait partie d'un fonds de commerce loué.


Le décret pourra prévoir que les licences portant certaines mentions ne pourront figurer que dans l'inscription de l'entreprise sur le registre des transporteurs routiers du département de son siège.