Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
I. - Les transports routiers de marchandises autres que ceux mentionnés à l'article 23 ci-dessus ne peuvent être exécutés qu'avec des véhicules ou des ensembles de véhicules munis d'une licence. Toutefois, si leur poids maximal autorisé ne dépasse pas 6 tonnes, le véhicule ou l'ensemble peut n'être muni que d'un certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs routiers.
La licence ou le certificat d'inscription doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents du contrôle.
II. - On distingue les licences en trois classes, suivant le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble qu'elles peuvent couvrir :
Classe A, pour tous les véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;
Classe B, pour les ensembles articulés de poids maximal autorisé inférieur ou égal à 21 tonnes et pour les véhicules et autres ensembles de poids maximal autorisé inférieur ou égal à 19 tonnes ;
Classe C, pour les véhicules ou ensembles dont le poids maximal autorisé est inférieur à 11 tonnes.
Deux licences de classe B équivalent à une licence de classe A, deux licences de classe C à une licence de classe B et quatre licences de classe C ou deux licences de classe C et une licence de classe B à une licence de classe A.
III. - Les licences sont différenciées selon leur zone de validité géographique. On distingue à cet égard :
La zone longue, constituée par l'ensemble du territoire métropolitain ;
Les zones courtes, définies à raison d'une par département par arrêté du ministre des transports ;
Les zones de camionnage, définies à raison d'une ou plusieurs par département par arrêté du ministre des transports.
Les certificats d'inscription au registre des transporteurs routiers sont valables en toutes zones.
IV. - Sur les licences de toutes classes et de toutes zones peuvent être apposées des mentions de spécialité qui limitent leur validité au transport de certaines marchandises, dans des véhicules comportant des aménagements spéciaux.
Un décret, pris sur le rapport du ministre des transports, fixe la liste de ces mentions et définit les transports et les véhicules auxquels elles se rapportent.
Sauf disposition contraire de ce décret, l'apposition d'une mention sur une licence est de droit si le demandeur dispose des véhicules comportant les aménagements voulus et la mention est également supprimée sur simple demande. Dans les deux cas l'accord du donneur en location est nécessaire si la licence fait partie d'un fonds de commerce loué.
Le décret pourra prévoir que les licences portant certaines mentions ne pourront figurer que dans l'inscription de l'entreprise sur le registre des transporteurs routiers du département de son siège [*social*].
V. - Les licences, comme les certificats d'inscription au registre des transporteurs routiers, ne sont pas affectés à un véhicule déterminé.
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 41 bis ci-après concernant les transports de déménagements, les licences ne portant pas de mention sont valables pour le transport de n'importe quelle marchandise, à l'exception des masses indivisibles telles qu'elle sont définies par le décret prévu au IV ci-dessus.
VI. - Les licences pour une zone de camionnage, toutes de classe A, sont délivrées sans limitation de nombre, sur leur demande, aux entreprises inscrites sur le registre des transporteurs routiers du département pour couvrir des véhicules dont elles disposent. Elles sont valables sept ans [*durée de validité*].
Les licences de zone courte et de zone longue sont délivrées dans la limite fixée dans l'inscription de l'entreprise sur le registre des transporteurs routiers.