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Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)


Lorsqu'une entreprise demande une inscription au registre des transporteurs routiers, elle doit justifier [*pièces justificatives*] :

1° De son aptitude à exercer la profession dans les conditions prévues à l'article 46 ci-après ;

2° Du fait qu'elle a un établissement dans la zone d'exploitation correspondant à la validité géographique des licences suivant les définitions données à l'article 25-III ci-après.

L'inscription est décidée conformément aux dispositions ci-après :

En zone de camionnage, par le préfet du département de la zone de camionnage considérée ;

En zone courte, par le préfet du département du lieu d'établissement de l'entreprise ;

En zone longue, par le préfet du ou des départements où l'entreprise choisit de se faire inscrire, à condition d'y avoir un établissement [*autorité compétente*].

La validité de l'inscription cesse par renonciation de l'entreprise, notamment si celle-ci cesse d'avoir un établissement dans la zone d'exploitation, ou déchéance prononcée à titre de sanction ; les licences correspondantes perdent simultanément leur validité.

En outre, si l'entreprise n'a pas disposé pendant deux ans de véhicules en état de marche affectés à des transports de marchandises, l'inscription est annulée [*délai - causes d'annulation - exercice effectif de l'activité*].

En cas de succession, de donation ou de cession portant sur tout ou partie du fonds de commerce d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers, l'inscription de l'entreprise est annulée ou modifiée et une inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été supprimées est faite au nom de l'ayant cause, du donataire ou du cessionnaire, à condition qu'il apporte les justifications prévues au premier alinéa ci-dessus.

En cas de location portant sur tout ou partie du fonds de commerce, l'inscription de l'entreprise est maintenue, mais tout ou partie des licences sont suspendues ; une inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été suspendues est faite au nom du locataire, à condition qu'il apporte les justifications prévues au premier alinéa ci-dessus

Toutefois, en cas de donation autre qu'au conjoint ou à un successible, de cession ou de location, l'inscription nouvelle ne peut être faite au nom du donataire, du cessionnaire ou du locataire que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Sont compris dans les éléments de la donation, de la cession ou de la location, des véhicules en état de marche dont le nombre et les caractéristiques justifient les licences dont le transfert est demandé ;

b) Le donateur, cédant ou donateur en location, est titulaire desdites licences depuis au moins un an [*durée*].

Dans les mêmes cas, les licences à renouvellement périodique ne sont transférées que si la donation, cession ou location porte sur la totalité du fonds de commerce de transport routier et si le donateur, cédant ou donneur en location ne conserve pas un fonds de commerce de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises. A l'occasion de ce transfert, les licences sont soumises à renouvellement.

Le ministre des transports peut accorder des dérogations aux dispositions des alinéas 5 à 8 du présent article pour les cessions ou locations intervenant entre une société et ses filiales ou entre les filiales d'une même société. Il peut également accorder une dérogation à la condition b ci-dessus en cas d'impossibilité d'exploiter dûment constatée.

Les modalités de publicité [*formalités*] relatives aux inscriptions, modifications et radiations d'inscriptions au registre des transporteurs routiers seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports.