Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Les transports routiers de marchandises autres que ceux mentionnés à l'article 23 ci-dessus ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites sur un registre dit Registre des transporteurs routiers [*formalités*] tenu par le secrétariat du comité technique départemental des transports institué à l'article 44 ci-après, sous le contrôle du ministre des transports.
Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, avec son numéro d'immatriculation à l'institut national de la statistique et des enquêtes économiques ;
Le nom de la personne physique pour laquelle, en application des dispositions de l'article 46, est fournie la justification d'aptitude à l'exercice de la profession. Si l'entreprise est une personne morale, le nom de son représentant légal pour lequel elle a fourni cette justification ;
Le nombre des licences, définies aux articles 25 à 27 ci-après, de chaque classe et de chaque zone dont l'entreprise dispose, avec l'indication des mentions apposées sur ces licences ; les licences à renouvellement périodique et celles délivrées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 ci-après seront distinguées et leurs dates d'expiration précisées ;
Si le fonds de commerce est pris ou donné en location, une indication le précisant ; le nom du locataire ou du donneur en location est indiqué et référence est faite à l'inscription de ce dernier ;
Eventuellement, une référence à l'inscription antérieure à laquelle l'inscription se substitue.