Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Les transports ci-après ne sont pas soumis aux dispositions des articles 24 à 34 inclus, 39, 40, 44 et 47 du présent décret :
1° Les transports exécutés pour son propre compte par une personne physique ou [*personne*] morale, dans les conditions suivantes :
a) Le véhicule doit lui appartenir ou être mis à sa disposition exclusive par location dans les conditions prévues aux articles 35 à 38 du présent décret ;
b) Elle doit être propriétaire des marchandises transportées ou les avoir vendues, empruntées, prises en location ou produites, ou bien les marchandises transportées doivent lui avoir été confiées en vue de l'exécution, par elle, d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon ;
c) Le transport ne doit constituer que l'accessoire et le complément d'une autre activité exercée par elle.
2° Les transports exécutés par une personne physique ou [*personne*] morale dans les conditions visées aux alinéas a et c du paragraphe 1° ci-dessus, lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont autorisés dans les conditions fixées par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
3° Les transports exécutés par des entreprises liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité, dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris par elles en location ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de ces entreprises ou ont été vendues, empruntées, prises en location ou produites par elles, ou encore leur ont été confiées en vue de l'exécution, par elles, d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises ont en outre un emploi dans l'exécution du travail commun ou dans l'exercice de la partie d'activité mise en commun ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.
Un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont autorisés ces transports.
4° Les transports exécutés au moyen de véhicules et appareils agricoles ou de véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ; un arrêté du ministre des transports fixe les catégories de ces véhicules et détermine les conditions d'exécution de ces transports.
5° Les transports de marchandises exécutés au moyen des véhicules d'une exploitation agricole, pour le compte d'une autre exploitation agricole du même canton ou d'un canton limitrophe, lorsque ces transports sont effectués, à titre occasionnels et gracieux, au départ ou à destination de cette autre exploitation, dans le département du canton de ladite exploitation et dans les cantons limitrophes de ce canton.
6° Certains transports exécutés par des coopératives agricoles, leurs adhérents ou leurs unions dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
7° Les transports de marchandises assurés au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs ou de remorques attelées à ces véhicules, à l'occasion de l'exécution de services réguliers de transports publics de voyageurs, dans les conditions fixées par le règlement d'exploitation de ces services, ces transports sont néanmoins astreints aux obligations tarifaires visées aux articles 32 à 34 ci-après.
8° Les transports exécutés au moyen de véhicules utilisés exclusivement pour les besoins de l'administration des postes et télécommunications.
9° Les transports, sur route, de wagons de chemin de fer, exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.
10° Les transports exécutés au moyen de prototypes de véhicules nouveaux, spécialement aménagés en vue de certains transports spéciaux ou présentant un perfectionnement dans la construction des véhicules utilitaires, lorsque ces transports font l'objet d'une autorisation du ministre des transports.
11° Les transports, exécutés au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal n'excède pas 2.500 kg, sauf, si ce véhicule ou cet ensemble est utilisé de façon habituelle pour des transports de marchandises contre rémunération.