Les transports routiers de marchandises autres que ceux exécutés avec des véhicules à traction animale sont soumis, en application de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949, aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, l'expression Poids maximal autorisé désigne :
S'il s'agit d'un véhicule, son poids total autorisé en charge, tel qu'il est fixé en application des dispositions de l'article R. 54 du Code de la route.
S'il s'agit d'un ensemble de véhicules, la somme des poids totaux autorisés en charge, fixés dans les mêmes conditions, des véhicules ou éléments de véhicules constituant l'ensemble, étant entendu que cette somme ne peut excéder le poids total roulant autorisé des ensembles que l'on peut former à partir du véhicule à moteur, tel que ce poids total est fixé en application de l'article R. 54 du Code de la route.
Toutefois, les poids totaux autorisés en charge indiqués ci-dessus sont éventuellement diminués du montant des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.