Les entreprises assurant des services routiers réguliers de transport de marchandises, c'est-à-dire des services offerts au public pour des envois de détail et desservant des localités déterminées avec une fréquence prévue à l'avance, doivent :
a) Faire une déclaration préalable aux secrétariats des comités techniques départementaux des transports des départements du siège de l'entreprise et des localités desservies ;
b) Afficher dans les locaux ouverts au public les conditions générales de transport et le règlement d'exploitation;
c) Tenir à la disposition de l'administration des éléments statistiques.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent article, ainsi que les obligations imposées aux entreprises dans l'exploitation de ces services. Il peut également fixer, par arrêté, des règles spéciales relatives aux conditions d'acheminement de ces envois par véhicule articulé.