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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Les activités des commissionnaires de transport et des courtiers de fret sont soumises, dans des conditions fixées par décret, à l'autorisation du ministre des transports.


Le décret précise la définition de ces activités et les conditions de leur exercice et fixe les conditions et les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les règles concernant les tarifs et les commissions.


Les dispositions de ce décret s'appliquent à la Société nationale des chemins de fer français lorsqu'elle exerce une activité de commissionnaire de transport dans les conditions prévues à son cahier des charges.


Il peut soumettre les dépositaires de colis à un régime d'autorisation.


Pour la fixation du prix de transport à la clientèle, les entreprises visées au présent article sont soumises aux dispositions des articles 32 et 33 du présent décret.


Lorsqu'un fret est confié à un transporteur par l'intermédiaire d'un commissionnaire de transport, le transporteur doit s'assurer, avant l'exécution du transport, que le commissionnaire est bien autorisé à lui remettre ce fret. De même, le commissionnaire de transport doit s'assurer, avant toute remise de marchandise à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.