Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Les transports de déménagement, à l'exception des transports de meubles et d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, ne peuvent être exécutés que par des entreprises disposant d'ouvriers qualifiés et de véhicules appropriés et respectant les conditions générales d'exécution de ces transports. Les véhicules employés doivent être munis de licences ou de certificats d'inscription au registre des transporteurs routiers validés pour les déménagements.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations imposées aux entreprises dans l'exploitation de leurs services.