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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)


Tout transport international exécuté par un transporteur non résidant en France doit être autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs résidant en France sont autorisés à exécuter des transports internationaux. Cet arrêté peut prévoir des dérogations aux règles énoncées dans le présent décret, concernant les licences dont doivent être munis les véhicules ou ensembles pendant les voyages nécessités par ces transports.