Article 40 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 40 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Le ministre des transports peut, par voie de convention, confier à une organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises, des missions d'intérêt général en vue notamment de lui permettre :
De faciliter à ses adhérents l'exercice de leur activité au moyen d'études, d'enquêtes, d'information, de conseil et d'actions pour l'amélioration de la gestion des entreprises ;
De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle et l'assistance de gestion ;
De participer à l'établissement de statistiques relatives à leur secteur d'activité ;
De collaborer à l'application de la réglementation résultant de l'application du présent décret et de ses textes d'application ;
D'éditer et de délivrer des documents réglementaires.