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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Sont institués les organismes ci-après, dont les règles générales d'organisation, de fonctionnement et de contrôle sont fixées par ce décret :


A. - Dans chacune des circonscriptions définies par arrêté du ministre des transports un groupement professionnel routier, ouvert aux entreprises inscrites au registre des transporteurs routiers ayant une activité définie dans le décret prévu ci-dessus.


Ces groupements, sans but lucratif, ont pour objet :


D'apporter leur collaboration à l'administration pour l'application des règles de la coordination et de l'harmonisation des transports ;


De faciliter à leurs adhérents, par leurs études et leurs informations, l'exercice de la profession ;


De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle ;


De présenter au comité national routier des avis et des propositions sur la tarification des transports routiers ;


De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.


B. - Un comité national routier, composé de membres élus par les représentants des groupements professionnels routiers.


Ce comité a pour objet :


D'orienter, d'harmoniser et de contrôler l'activité des groupements professionnels routiers ;


D'établir la tarification des transports routiers, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret.


C. - Dans chacune des circonscriptions définies par arrêté du ministre des transports, un groupement des commissionnaires de transport, ouvert aux entreprises titulaires de l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 42 ci-après.


Ces groupements, sans but lucratif, ont pour objet :


D'apporter leur collaboration à l'administration pour l'application des règles de coordination et de l'harmonisation des transports ;


De faciliter à leurs adhérents, par leurs études et leurs publications, l'exercice de la profession ;


De présenter au comité national des commissionnaires de transport des avis et des propositions sur la tarification des activités réglementées des commissionnaires de transport ;


De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.


D. - Un comité national des commissionnaires de transport, composé de membres élus par les représentants des groupements des commissionnaires de transport.


Ce comité a pour objet ;


D'orienter, d'harmoniser et de contrôler l'activité des groupements des commissionnaires de transport ;


D'établir la tarification des activités réglementées des commissionnaires de transport.


De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle ;


De présenter au comité national des loueurs des avis et des propositions sur la tarification de la location ;


De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.