Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

1° Le règlement d'exploitation, conforme à un type arrêté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des transports, définit les droits et les obligations de l'entreprise.


Ce règlement vise notamment les dispositions relatives :


a) Aux itinéraires, fréquences, horaires, tarifs, capacité et état du matériel, assurances, transports postaux, à l'obligation d'assurer le service et à l'obligation de transporter.


b) S'il y a lieu, la coopération avec d'autres services ferroviaires et routiers.


Il contient un rappel des prescriptions réglementaires relatives à la sécurité et aux conditions du travail, ainsi que des sanctions fixées par la loi.


Le règlement d'exploitation peut imposer à chaque entreprise l'obligation, dans la mesure de ses disponibilités et moyennant une rémunération équitable, d'effectuer des services pour parer à la défaillance momentanée d'une autre entreprise. L'organisation de cette entraide mutuelle obligatoire et les mesures à prendre pour la rendre effective en cas de nécessité peuvent être confiées à des associations professionnelles créées par les transporteurs routiers de voyageurs d'un département ou de plusieurs départements limitrophes et agréées par le ministre des transports. L'agrément pourra être subordonné à l'inclusion dans les statuts de clauses ayant pour objet l'organisation et la réalisation de l'entraide mutuelle et qui seront fixées par arrêté ministériel.


Le règlement d'exploitation contient des clauses générales et des clauses particulières. Ces clauses générales et particulières doivent laisser à l'entreprise la plus large initiative possible pour organiser des services répondant aux besoins de transport des usagers, à une saine gestion économique et aux nécessités de l'équilibre financier de ladite entreprise.


Les clauses particulières sont fixées dans le cadre des principes généraux posés par le règlement type et conformément au plan de transport, après avis du conseil général et du comité technique départemental, par le préfet agissant par délégation du ministre des transports.


Le règlement d'exploitation est notifié par le préfet à l'entreprise et, s'il y a lieu, à la collectivité intéressée.


2° Le règlement type peut être modifié dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.


Les clauses particulières peuvent être révisées à toute époque, suivant la procédure prévue pour leur établissement, sur la demande soit du préfet, soit du conseil général, soit d'un membre du comité technique départemental, soit de l'entreprise et, s'il y a lieu, de la collectivité territoriale intéressée.


Un droit d'appel suspensif est ouvert à l'entreprise exploitante contre la décision du préfet modifiant les clauses particulières du règlement d'exploitation. Cet appel est déféré au ministre des transports qui notifie sa décision après avis du conseil supérieur des transports ;


3° Le préfet, après avis, du comité technique départemental et du conseil général, peut demander à l'entreprise d'apporter aux itinéraires, fréquences, horaires, à l'état et à la capacité du matériel et aux conditions de liaison avec les autres services ferroviaires ou routiers, toutes modifications utiles aux usagers.


Si l'entreprise n'accepte pas tout ou partie des modifications demandées et si le préfet, après avis du comité technique départemental, estime que le refus de l'entreprise n'est pas justifié, eu égard aux dispositions du règlement d'exploitation, aux possibilités d'exécution et à l'équilibre financier de l'exploitation, il peut imposer à l'entreprise tout ou partie desdites modifications.


La décision du préfet est exécutoire dans le délai d'un mois. Toutefois, l'entreprise peut, dans ce délai, adresser un recours au ministre des transports qui peut, s'il le juge opportun, suspendre l'exécution de la décision du préfet. Le ministre des transports statue, après avis du conseil supérieur des transports ;


4° L'administration des postes et télécommunications fixe librement les horaires des services de poste automobile rurale lorsqu'ils sont déterminés par les besoins de l'acheminement du courrier postal.



5° Nonobstant les dispositions qui précèdent, le préfet, après avoir entendu l'exploitant routier et la Société nationale des chemins de fer français et pris l'avis du comité technique départemental des transports, fixe les horaires des services routiers qui assurent des correspondances importantes avec le chemin de fer. La liste de ces services est établie par le ministre des transports.


Si l'avis du comité n'a pas été émis dans un délai de huit jours, le préfet passe outre.


La décision du préfet est exécutoire dans le délai d'un mois. Dans ce délai l'exploitant routier et la Société nationale des chemins de fer français peuvent adresser un recours au ministre des transports, qui statue après avis du conseil supérieur des transports. Ce recours n'est pas suspensif.