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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

A l'exception des services internationaux visés à l'article 20 du présent décret et des services bénéficiant des dérogations prévues à l'article 4, les services de transports de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 3 ne peuvent être exploités s'ils ne sont inscrits au plan de transport départemental.


Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.


Sa validité cesse :


a) Par renonciation de l'entreprise ;


b) Par suppression du service au plan de transports ;


c) Par l'expiration de la durée d'inscription fixée éventuellement par la loi ;


d) Par retrait en cas de déchéance.


Les conditions de transmission du certificat d'inscription en cas de cession totale ou partielle de l'entreprise sont fixées par arrêté ministériel.


Est annulée de plein droit toute inscription au plan de transports ou toute autorisation lorsqu'il y a eu interruption de service non justifiée par un cas de force majeure et ayant duré, soit plus d'un mois s'il s'agit d'un service régulier, soit plus d'un an s'il s'agit de service occasionnel.


La reprise d'un service ainsi interrompu est considérée comme une création de service.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les services collectifs peuvent être exécutés après simple déclaration au comité technique départemental s'ils ne doivent pas sortir d'un cercle de dix kilomètres de rayon ayant pour centre la mairie de la commune du siège de l'entreprise ; une zone plus étendue peut être fixée par le ministre des transports pour les agglomérations importantes.


Un récépissé de la déclaration est délivré par le préfet, il vaut autorisation. L'autorisation peut être retirée par le préfet si l'entreprise cesse de remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent.


Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées est habilité à délivrer des autorisations au voyage, soit aux entreprises figurant au plan de transport pour des services non couverts par leur autorisation permanente, soit à d'autres entreprises.