Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
En cas de création de services ferroviaires, les entreprises routières en coexistence sur la même relation peuvent, dans un délai de six mois à compter de la mise en exploitation des nouveaux services, saisir le préfet d'un projet de réaménagement des itinéraires, des fréquences et des horaires des services routiers, pour aboutir à une meilleure exploitation. Le préfet doit, compte tenu des besoins des usagers, statuer dans le délai de trois mois, après avis du comité technique départemental des transports, par décision motivée.