Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Le ministre des transports peut, par arrêté, définir pour les services occasionnels des conditions générales d'exploitation à l'effet d'éviter notamment une concurrence abusive aux services réguliers.