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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Les prix et tarifs des services de transport de voyageurs visés à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont concédés par l'Etat et de ceux visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifié, sont soumis aux dispositions du présent article. Ils ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur la fixation des prix.

I - Le comité des prix des transports de voyageurs institué au sein de la commission des transports terrestres du conseil supérieur des transports analyse les différents facteurs qui interviennent dans la formation des tarifs et des prix des services de voyageurs, en suit l'évolution, et constate périodiquement, à partir de ces données, les pourcentages moyens de variation de ces différents facteurs.
Les travaux du comité sont transmis par son président au ministre chargé des transports et aux organisations professionnelles. Au vu de ces travaux, le ministre adresse aux préfets les éléments susceptibles d'éclairer leur action.
II - Les tarifs et les prix des services de voyageurs sont établis par l'entreprise en prenant en compte les coûts, la productivité, le trafic et les obligations de service public réglementaires ou contractuelles. Ils doivent lui permettre de réaliser l'équilibre financier de son exploitation voyageurs compte tenu de toutes ses dépenses et charges.
Les tarifs des services qui font l'objet d'un contrat avec une collectivité territoriale ou un établissement public sont fixés conformément au contrat, dans les limites résultant des dispositions du présent article.
Les tarifs ainsi établis sont soumis à l'homologation préfectorale. Le préfet peut, par décision motivée, refuser l'homologation des tarifs et s'opposer à leur application s'ils ne sont pas établis conformément à la réglementation. Il doit statuer dans un délai de vingt ans à compter du dépôt du tarif. Passé ce délai, l'homologation est considérée comme acquise.
En cas de refus d'homologation, le recours hiérarchique éventuel adressé au ministre chargé des transports est considéré comme rejeté si le ministre n'a pas statué dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.
Les tarifs et les prix des services occasionnels ne sont pas soumis à l'homologation.
Les entreprises ont la faculté de s'écarter au maximum de 5 % en plus et de 5 % en moins des tarifs homologués, à condition d'en informer le préfet dans un délai de huit jours avant la date de mise en application du tarif.
III - 1° Pour l'ensemble des services visés au présent article :
a) Des aménagements peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil supérieur des transports, être apportés aux tarifs et prix lorsqu'une modification de la fiscalité diminue les charges des entreprises de transport ;
b) Des limitations aux hausses des tarifs et des prix peuvent être arrêtées dans les mêmes conditions, lorsque des mesures générales de limitation des prix sont décidées dans le secteur des prestations de services.
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au 1° ci-dessus :
a) Les dispositions du dernier alinéa du II du présent article ne sont pas applicables ;
b) Le préfet peut refuser l'homologation des tarifs et s'opposer à leur application s'ils ne respectent pas les limitations qui ont été prescrites ;
c) Des dérogations peuvent être accordées aux mesures d'aménagement et de limitation visées au 1° ci-dessus, afin d'éviter que les entreprises, en dépit des améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de leur exploitation pour améliorer la rentabilité ou des aides financières qui leur seraient octroyées par des collectivités publiques, ne soient pas en mesure d'assurer l'équilibre de leur exploitation en tenant compte des prescriptions du premier alinéa du II ci-dessus. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être consenties, ainsi que les conditions dans lesquelles les préfets reçoivent délégation du ministre chargé des transports pour accorder ces dérogations.

IV - Le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances précisent, en tant que de besoin, après avis du conseil supérieur des transports, les modalités d'application du présent article.