Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Le ministre des transports et le ministre de l'économie et des finances fixent, après avis du conseil supérieur des transports, une tarification de base nationale des services réguliers des transports routiers de voyageurs, compte tenu de tous les éléments du prix de revient, ainsi qu'un barème national d'adaptation tenant compte des conditions spéciales d'exploitation des lignes. La tarification de base nationale et le barème national d'adaptation prévoient une formule de variation en fonction des circonstances économiques générales.
Pour chaque ligne, un tarif de base est établi d'après les documents énumérés à l'alinéa qui précède. Ce tarif, déterminé par l'entreprise, est soumis pour approbation au préfet du département du siège d'exploitation. Si, dans le délai de dix jours après cette communication, le préfet n'a pas fait opposition, ce tarif est considéré comme approuvé [*accord tacite*]. En cas de désaccord entre le préfet et l'entreprise, le tarif de base de la ligne est arrêté par le ministre des transports, après avis du conseil supérieur des transports.
Le tarif d'application pour chaque ligne peut s'écarter de 10 % en plus et de 20 % [*pourcentage*] en moins du tarif de base de cette ligne, déterminé comme il est dit ci-dessus. Des marges plus grandes pourront être autorisées dans le règlement d'exploitation pour les services assujettis à des règles particulières.
Si les conditions d'exploitation de la ligne ou les circonstances économiques générales viennent à changer d'une manière durable et pour des raisons autres que celles découlant d'une variation saisonnière du trafic, l'ingénieur en chef du contrôle invite l'entreprise, si celle-ci n'en a pas pris l'initiative, à présenter de nouvelles propositions pour la détermination du tarif de base de la ligne. Ce tarif peut alors être modifié dans les formes prescrites à l'alinéa 2 du présent article.
Pour les services ayant un contrat avec une collectivité territoriale, les tarifs sont fixés, dans les limites résultant des dispositions qui précèdent, conformément au contrat passé entre l'entreprise et la collectivité qui verse la subvention.
Les tarifs des services routiers de voyageurs ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur la fixation des prix.