Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Après l'inscription des entreprises visées à l'article 5, les autres services routiers sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Sont fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'intérieur les conditions de transmission des inscriptions faites au nom des collectivités territoriales lorsque le contrat de concession ou l'affermage a pris fin, et que la collectivité n'entend ni concéder ni affermer à nouveau le service, ni l'exploiter en régie. A conditions égales, un droit de préférence sera réservé à l'ancien concessionnaire ou fermier.