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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Pour les services routiers maintenus au plan de transports, sont inscrits de droit comme titulaires de ces services :


Les entreprises qui étaient désignées dans les plans de transport mis en application avant le 1er septembre 1939 ou qui auraient présenté, à l'occasion de ces plans, des réclamations reconnues justifiées ;


Les entreprises qui, à défaut de tels plans, assuraient avant le 1er septembre 1939 des services dans le cadre de la réglementation en vigueur ;


Les entreprises exploitant des services à la date de publication du présent décret en vertu d'une autorisation délivrée depuis le 1er septembre 1939 ;


Les exploitants de chemin de fer qui exécutent ou font exécuter des transports routiers en substitution des services routiers créés en remplacement de services ferroviaires ou routiers que le chemin de fer a cessé d'assurer.


Les entreprises chargées d'exploiter les services routiers créés en remplacement du chemin de fer, par application des articles 15 et 16 du présent décret.


Si les entreprises visées ci-dessus ont, avant établissement du plan, cédé tout ou partie de leurs fonds de commerce, l'inscription du service cédé est faite au nom du cessionnaire.


Les entreprises qui ont été déchues de leur droit d'exploitation par une décision prise avant la publication du présent décret, ainsi que celles qui n'auraient pas obtenu les dérogations nécessaires aux règles concernant la nationalité des transports publics routiers, sont ipso facto privées du droit d'inscription prévu au présent article.


Les collectivités territoriales sont inscrites de droit dans les mêmes conditions, pour les services qui doivent être inscrits à leur nom et rentrant dans les catégories qui précèdent.


Les services routiers exploités en vertu d'un contrat de concession ou d'affermage sont inscrits au nom de la collectivité territoriale ayant conclu ce contrat. Toutefois, dans le cas où l'entreprise concessionnaire ou fermière accepte d'exploiter ces services routiers sans subvention à ses risques et périls et d'assurer la fourniture du matériel roulant, la collectivité dont il s'agit peut consentir à ce que l'inscription au plan de transport soit faite au nom de ladite entreprise.


Les services routiers subventionnés créés sur l'initiative d'une collectivité territoriale et pour lesquels la subvention est indispensable eu égard aux sujétions que comporte l'exploitation, sont inscrits au nom de la collectivité intéressée et également, pendant la durée du contrat, de l'entreprise exploitante. A tout moment, et en particulier à l'expiration du contrat de subvention si l'entreprise accepte d'exploiter sans subvention le service tel qu'il est prévu au contrat antérieur, elle est désormais seule inscrite au plan.


Tous les services routiers non subventionnés sont inscrits au seul nom de l'entreprise exploitante. Celle-ci conserve le bénéfice de l'inscription lorsque la subvention qui lui est allouée par une ou plusieurs collectivités n'est que la contrepartie d'aménagements secondaires des services exploités faits à la demande des collectivités et acceptés par l'entreprise. Les services exploités provisoirement par d'autres entreprises que celles qui sont les titulaires réelles de l'inscription sont ou restent inscrits au nom de ces dernières.