Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)
Les services internationaux autres que les services frontaliers sont autorisés par le ministre des transports, dans des conditions qui seront fixées par un décret ultérieur, pris dans les formes prescrites par l'alinéa 7 de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949.