A défaut d'accord entre les entreprises routières sur les points visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, l'affaire est portée devant une commission de conciliation composée de cinq membres, dont quatre sont désignés par les parties à raison de deux pour chacune d'entre elles et le cinquième, qui exerce les fonctions de président, est désigné par le président du conseil supérieur des transports parmi les fonctionnaires membres de cet organisme.
Si la commission de conciliation ne peut obtenir un accord entre les intéressés, ou si l'accord conclu avec ou sans conciliation est estimé par le préfet, après avis du comité technique départemental des transports, contraire à l'intérêt général ou insuffisant pour les usagers, il est statué par le ministre des transports, après avis du conseil supérieur des transports.