Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Quand la Société nationale des chemins de fer français a confié la desserte de l'une de ses lignes à une entreprise routière, le ministre des transports peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4-2° ci-dessus et après avis du comité technique départemental des transports, autoriser cette entreprise routière, pendant la durée du contrat qui la lie à la Société nationale des chemins de fer français, à modifier des services routiers réguliers qu'elle exploitait auparavant pour les coordonner avec le service desservant la ligne de la société nationale. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise retrouve le droit d'exploiter ces services réguliers dans leur consistance antérieure, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 7 ci-dessus relatives à l'annulation des inscriptions au plan des transports en cas d'interruption de service.