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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers)

Lorsqu'il est saisi par la Société nationale des chemins de fer français, en application des dispositions de l'article 18 quater de sa convention, d'un projet de suppression des services omnibus de voyageurs sur une relation exploitée par chemin de fer, le ministre des transports consulte le conseil général avant de statuer. Il fixe, après avis du comité technique départemental des transports, les aménagements à apporter aux services routiers pour assurer la desserte des populations.


Dans le cadre des programmes approuvés en application des mêmes dispositions, la consistance des services omnibus ou assimilés transférés sur route ou faisant l'objet de réorganisations de l'exploitation ferroviaire est soumise à l'autorisation du ministre des transports qui peut fixer pour ces services des règles spéciales.


Pour les lignes de chemins de fer secondaires d'intérêt général et pour les voies ferrées d'intérêt local, la fermeture au service des voyageurs ou le remplacement de l'exploitation ferroviaire par une exploitation routière dans le cadre du contrat de concession ou d'affermage peuvent être décidés ou approuvés par le ministre des transports après consultation du conseil général.