Les services de transports de voyageurs non visés à l'article 2 ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent décret et classés ainsi qu'il suit :
1° Les services ferroviaires quel que soit leur régime administratif ;
2° Les services routiers réguliers et les services routiers occasionnels :
a) Les services routiers réguliers sont ceux qui assurent quelle que soit leur fréquence, la desserte d'une relation suivant un itinéraire à des dates et selon des horaires publiés à l'avance et qui prennent et laissent des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Certains services réguliers peuvent être réservés à des catégories particulières d'usagers, notamment les transports de passagers de compagnies aériennes entre les aérodromes et les villes qu'ils desservent, les transports d'écoliers et d'ouvriers ;
b) Les services occasionnels comprennent :
Les services offerts à la place qui ramènent, sauf dispositions particulières du plan de transport, les voyageurs à leur point de départ ;
Les services collectifs comportant la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou plusieurs groupes d'au moins dix personnes préalablement constitués ; toutefois, si cette personne, ce ou ces groupes vendent des places au public, le service est assimilé à un service à la place.
c) Les services de taxis collectifs, exécutés à l'aide de véhicules comportant au plus six places en sus du siège du conducteur, et offerts à la place sont considérés comme services routiers et classés soit comme services réguliers, soit comme services occasionnels suivant le caractère de leur exploitation ;
3° Les services urbains organisés en régie par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports à l'intérieur des périmètres de transports urbains définis à l'article 4 (4°).